JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse
NOR : DEVN0540038A
Le ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 420-3 et L. 424-1 ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en
date du 23 novembre 2004,
Arrête :
Art. 1er. Le présent arrêté fixe certaines conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux caractéristiques d’un véritable territoire de chasse, dans des conditions similaires à celles d’une action de chasse.
Il ne s’applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à un entraînement à l’action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n’étant munies d’aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier.
Art. 2. L’organisateur ou le responsable d’une manifestation d’entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet du département du lieu de la manifestation.
Dans sa demande sont précisés :
le type de manifestation (entraînement, concours ou épreuve) ;
le lieu où doit se tenir la manifestation, la superficie concernée, la nature du couvert végétal, l’existence ou non d’une clôture ;
les dates de la manifestation ;
les conditions de réalisation de la manifestation;
les races de chiens qui participent et une estimation du nombre d’animaux prévus.
Il doit attester qu’il bénéficie de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées.
Huit jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ainsi qu’à la direction départementale des services vétérinaires du département du lieu de la manifestation la liste et les numéros d’identification des chiens qui participent. Conformément à la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination doivent être tenus à la disposition des services de contrôle lors de la manifestation.
Art. 3. L’entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l’obtention de l’autorisation préfectorale prévue à l’article précédent.
La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement.
Cet entraînement ne peut avoir lieu que dans les conditions et qu’aux périodes fixées à l’article 4 du présent arrêté.
Art. 4. Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et qu’aux périodes suivantes :
1. Pour les chiens courants :
a) Toute l’année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
b) Entre l’ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2. Pour les chiens d’arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Lorsque aucun tir n’est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées :
toute l’année dans les enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de l’environnement ;
entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.
3. Pour les chiens de sang :
a) Toute l’année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche ;
b) Pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
4. Pour les chiens terriers :
a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n’est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées, toute l’année dans les enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de l’environnement ;
c) Sur terrier artificiel, toute l’année dans les enclos de chasse au sens de l’article 424-3 du code de l’environnement.
Art. 5. Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL